Trésorier d’association : jusqu’où va sa responsabilité ?

Mis à jour le 8 septembre 2026.

Accepter le poste de trésorier d’une association, c’est accepter un mandat. Le mot n’est pas anodin : il place la fonction sous le régime du contrat de mandat du code civil, avec les obligations qui vont avec. La question que se posent la plupart des trésoriers bénévoles est celle de leur exposition personnelle. Peuvent-ils être poursuivis sur leurs biens propres ?

La réponse est nuancée et repose sur une distinction que le droit français applique avec constance : par principe, c’est l’association qui répond des actes de ses dirigeants ; par exception, le dirigeant répond lui-même lorsqu’il a commis une faute détachable de ses fonctions ou lorsqu’une procédure collective met en cause sa gestion.

En bref

  • Le trésorier est un mandataire de l’association, au sens du code civil.
  • L’article 1992 du code civil prévoit que la responsabilité du mandataire s’applique moins rigoureusement quand le mandat est gratuit.
  • Face aux tiers, c’est l’association qui répare le dommage, sauf faute détachable des fonctions.
  • Les dirigeants de fait sont soumis au même régime que les dirigeants de droit.
  • En liquidation judiciaire, le tribunal apprécie la faute de gestion en tenant compte du caractère bénévole du dirigeant.
  • La tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière est l’un des motifs d’extension de la procédure aux dirigeants.

Sur quel fondement juridique repose la fonction de trésorier ?

Sur le mandat. Les dirigeants de droit d’une association sont des mandataires : ils tiennent leur pouvoir d’un mandat confié par les membres réunis en assemblée générale. Cette qualification emporte l’application de l’article 1992 du code civil, aux termes duquel le mandataire est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion, cette responsabilité étant cependant appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.

Cette dernière précision est la principale protection du trésorier bénévole. Elle ne le met pas à l’abri, elle module le degré d’exigence du juge. Une erreur commise de bonne foi par un bénévole qui a apporté à sa mission la diligence attendue ne sera pas traitée comme la négligence d’un professionnel rémunéré.

Une précision importante concerne le périmètre des personnes visées. Sont également considérées comme mandataires les personnes qui exercent, de façon directe ou par personne interposée, des missions d’administration ou de direction sans être investies de ces pouvoirs par les statuts. Ce sont les dirigeants de fait. Le membre qui gère réellement les comptes sans porter le titre de trésorier est donc exposé au même titre que celui qui figure sur le récépissé de déclaration.

Dans quels cas la responsabilité personnelle est-elle engagée ?

Trois voies distinctes doivent être séparées, car elles n’obéissent pas aux mêmes conditions.

La première est la responsabilité envers l’association elle-même. Elle peut être recherchée devant les tribunaux pour les fautes commises dans la gestion, à condition que ces fautes aient fait subir un dommage à l’association et que celle-ci en demande réparation. C’est le cas typique d’une nouvelle équipe dirigeante qui découvre une gestion défaillante et décide d’agir contre l’ancien trésorier.

La deuxième est la responsabilité envers les tiers. Le principe est protecteur : les dommages causés par un dirigeant à des membres ou à des tiers doivent être réparés par l’association elle-même, le dirigeant n’étant que son mandataire. L’exception, connue sous le nom de faute détachable des fonctions, vise le comportement qui excède manifestement l’exercice normal du mandat, par exemple un détournement ou une opération réalisée dans un intérêt personnel.

La troisième est la responsabilité pénale, qui n’obéit à aucune de ces logiques. La responsabilité pénale de l’association en tant que personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Un trésorier qui commet un abus de confiance, un faux ou une fraude fiscale répond personnellement, quel que soit son statut bénévole.

Situation Qui répond Condition
Erreur de gestion sans dommage Personne Pas de préjudice à réparer
Faute causant un dommage à l’association Le dirigeant Action engagée par l’association
Dommage causé à un tiers L’association Acte relevant du mandat
Faute détachable des fonctions Le dirigeant Comportement excédant le mandat
Infraction pénale Le dirigeant, et l’association Auteur ou complice des faits
Liquidation judiciaire Le dirigeant, sous conditions Faute de gestion ayant concouru à la situation

Que risque un trésorier en cas de liquidation judiciaire ?

C’est la situation la plus redoutée, et elle mérite d’être décrite avec précision car un régime protecteur existe.

Le principe général du droit des procédures collectives permet de sanctionner les dirigeants de droit ou de fait lorsqu’il est possible de leur reprocher des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire. Le juge dispose traditionnellement d’un large pouvoir d’appréciation et peut se montrer sévère.

Le code de commerce prévoit toutefois un régime spécifique pour les dirigeants bénévoles d’associations. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association dont la gestion est désintéressée et qui n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Cette disposition ne supprime pas le risque, elle le calibre.

Deux comportements restent particulièrement exposés, car ils justifient l’extension de la procédure aux dirigeants : avoir disposé des biens de l’association comme de biens propres, et avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. Le second point concerne directement le trésorier et transforme la tenue des comptes en question de responsabilité, et non de simple bonne pratique. La forme que doit prendre cette comptabilité dépend de la taille et du financement de l’association, comme nous le détaillons dans notre article sur le plan comptable associatif.

Le trésorier est-il responsable des dettes fiscales et sociales ?

Pas de plein droit. L’association est seule débitrice de ses impôts et de ses cotisations sociales, et le trésorier ne devient pas caution du seul fait de sa fonction.

Une action spécifique existe néanmoins en droit fiscal, permettant à l’administration de demander au juge de déclarer un dirigeant solidairement responsable du paiement des impositions dues par la personne morale, lorsque leur recouvrement a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Les deux qualificatifs comptent : la gravité et la répétition. Un retard isolé de déclaration n’ouvre pas cette voie.

Le raisonnement est symétrique pour les cotisations sociales, avec les mêmes exigences de gravité. Dans les deux cas, la charge de la preuve pèse sur l’administration, et la décision revient au juge.

Quelles pratiques réduisent réellement le risque ?

Quatre habitudes, aucune coûteuse, changent la situation d’un trésorier mis en cause des années plus tard.

Faire valider les décisions par l’organe compétent. Une dépense significative décidée seul est une prise de risque personnelle ; la même dépense inscrite dans un budget voté et mentionnée dans un procès-verbal devient une décision collective. Le procès-verbal joue ici un rôle de preuve, et non de formalité, comme nous l’expliquons à propos du procès-verbal d’assemblée générale.

Conserver les pièces. Une comptabilité contestée se défend avec des justificatifs classés, pas avec des souvenirs. Les durées de conservation les plus longues, dix ans pour les pièces comptables, doivent guider l’archivage.

Signaler les difficultés par écrit. Un trésorier qui alerte le conseil d’administration sur une trésorerie tendue, par courriel daté, se place dans une position radicalement différente de celui qui a laissé la situation se dégrader en silence.

Vérifier la couverture d’assurance. Les dirigeants ont tout intérêt à s’assurer que le contrat de l’association couvre bien la responsabilité civile de toutes les activités, régulières comme occasionnelles, et de toutes les personnes, salariés permanents comme bénévoles occasionnels. Nous détaillons ce point dans notre article sur l’assurance d’association.

Comment se passe la transmission à un successeur ?

Mal, dans la plupart des cas, et c’est une source de litiges évitable. La passation devrait produire trois documents datés et signés par les deux trésoriers.

Un état de trésorerie arrêté à la date de passation, avec les soldes de chaque compte et le rapprochement bancaire correspondant. Un inventaire des engagements en cours : contrats, échéances, subventions à justifier, dettes et créances. Et un procès-verbal de remise des pièces comptables, listant ce qui est transmis, période par période.

Ce dernier document protège les deux parties. Il empêche le successeur de se voir reprocher des périodes qu’il n’a pas gérées, et il empêche le prédécesseur de se voir imputer des pièces disparues après son départ. Les changements de dirigeants doivent par ailleurs être déclarés au greffe des associations dans les trois mois, faute de quoi l’ancien trésorier reste officiellement en fonction aux yeux des tiers.

Ce que le droit ne fixe pas

Aucun texte ne définit la responsabilité du trésorier en tant que telle. Elle se reconstitue à partir du droit commun, ce qui laisse trois zones grises.

Il n’existe pas de liste des fautes qui engagent. Les décisions retenues comme exemples ont été rendues sur des situations précises. Elles indiquent une tendance, elles ne dressent pas un catalogue applicable par analogie à un autre dossier.

Aucune statistique ne dit combien de dirigeants sont mis en cause. Ni le nombre d’actions engagées chaque année, ni la proportion qui aboutit. Le risque est réel et documenté par des décisions, son ampleur est inconnue.

L’assurance des dirigeants n’a pas de contenu normalisé. Elle n’est pas obligatoire, aucun texte n’en fixe les garanties minimales, et deux contrats vendus sous le même nom peuvent couvrir des choses très différentes. La seule lecture utile est celle des exclusions du contrat proposé.

Questions fréquentes

Un trésorier bénévole peut-il être poursuivi sur ses biens personnels ?

Seulement dans des cas délimités : faute détachable de ses fonctions à l’égard d’un tiers, faute de gestion sanctionnée dans le cadre d’une liquidation judiciaire, infraction pénale, ou solidarité fiscale prononcée par un juge. En dehors de ces hypothèses, c’est l’association qui répond.

Que se passe-t-il si le trésorier n’a jamais été déclaré au greffe ?

Il n’en est pas moins dirigeant s’il exerce réellement la fonction : le droit connaît la notion de dirigeant de fait, soumis au même régime. À l’inverse, un trésorier démissionnaire mais non radié des déclarations reste apparent pour les tiers, ce qui justifie de déclarer les changements dans les trois mois.

La responsabilité est-elle partagée avec le président ?

Chacun répond de ses propres fautes, mais les fonctions se recoupent souvent en pratique. Un président qui signe sans contrôler et un trésorier qui prépare sans alerter peuvent être mis en cause ensemble, le juge appréciant le rôle réel de chacun plutôt que le titre porté.

Une assurance peut-elle couvrir la responsabilité du trésorier ?

Une garantie de responsabilité civile des mandataires sociaux existe et couvre les conséquences pécuniaires des fautes de gestion non intentionnelles. Elle ne couvre jamais les fautes intentionnelles ni les sanctions pénales, qui ne sont pas assurables.

Combien de temps la responsabilité peut-elle être recherchée ?

Les délais varient selon le fondement : action de l’association contre son dirigeant, action des tiers, action fiscale, procédure collective. Aucun délai unique ne s’applique, ce qui justifie de conserver les pièces comptables dix ans plutôt que de raisonner en années de mandat.

Sources

  • Associations.gouv.fr, Responsabilité des dirigeants : associations.gouv.fr/responsabilite-des-dirigeants
  • Article 1992 du code civil, responsabilité du mandataire : legifrance.gouv.fr
  • Code de commerce, dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire et régime des dirigeants bénévoles : legifrance.gouv.fr
  • Livre des procédures fiscales, solidarité du dirigeant pour le paiement des impositions : legifrance.gouv.fr

Cet article présente le cadre général applicable aux dirigeants d’associations loi 1901. Une mise en cause effective ou une situation de cessation des paiements justifient l’avis d’un avocat.